plusieurs type de conjoints....
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plusieurs type de conjoints....
Saviez-vous que selon la loi, il existe plus d'un type de conjoint ?
Votre conjoint de fait peut être un conjoint légal, un conjoint fiscal ou un conjoint social… et cela peut avoir une grande importance lorsque vient le temps de planifier votre succession. Découvrez les avantages et les inconvénients de ces différents types de conjoints relativement à votre succession.
Les avantages
Somme toute, la notion de conjoint de fait est plus qu'une question de mœurs, comme c'était le cas il y a plusieurs années. Cette situation est maintenant créatrice de liens de droit, y compris chez les conjoints de même sexe.
Somme toute, la notion de conjoint de fait est plus qu’une question de mœurs, comme c’était le cas il y a plusieurs années. Cette situation est maintenant créatrice de liens de droit, y compris chez les conjoints de même sexe.
Mais quels sont les critères retenus par la loi et la jurisprudence pour établir qu’il y a bien situation de «conjoints de fait» ou de « vie maritale » suivant l’expression retenue par plusieurs lois ? Par exemple, est-il obligatoire que les « conjoints » demeurent ensemble pour qu’on leur reconnaisse la qualité de conjoints de fait ?
Qu’en est-il de tous ces legs consentis par des conjoints de fait sous la condition de l’existence de la vie commune au moment du décès ?
Les tribunaux se sont penchés récemment sur cette question. Le premier critère reconnu par les tribunaux est le suivant : les conjoints doivent avoir l’intention de faire vie commune, c’est-à-dire se donner un soutien affectif et convenir d’un partage des tâches et des responsabilités.
Les éléments non exhaustifs indicateurs de cette volonté sont nombreux : présence sous le même toit et résidence principale commune; relations sexuelles; partage de la vie personnelle; soutien financier; interdépendance financière; usage commun de certains biens; vie sociale de couple; loisirs et sorties en commun; vacances communes; durée, stabilité et continuité dans la relation; enfin, notoriété.
La présence d’enfants communs n’est naturellement pas un critère nécessairement significatif en lui-même. Par contre, ce facteur aura pour effet de réduire la durée de vie commune exigée par certaines lois pour bénéficier de leurs dispositions.
Ainsi, la Loi sur le régime de rentes du Québec prévoit que, pour avoir droit aux prestations de conjoint survivant, la vie commune devra avoir duré au moins trois ans, mais seulement un an en présence d’enfants communs.
On serait porté à penser qu’il est essentiel que les conjoints vivent ensemble sous le même toit. Plusieurs causes récentes ne posent pas cette exigence d’une manière aussi absolue.
On a ainsi reconnu sa qualité à une conjointe de fait même si les conjoints n’habitaient plus ensemble en permanence, la conjointe étant allée demeurer chez sa fille pour y garder les enfants. Son conjoint l’y rejoignait les week-ends. Naturellement, d’autres éléments favorables à la cohabitation furent retenus, telles une procuration consentie au conjoint et la commune renommée des conjoints.
La présence dans notre système juridique de deux types de conjoints ne comporte pas que des inconvénients. Bien des couples y trouvent leur compte. N’ai-je pas lu récemment un testament dans lequel le testateur s'insurgeait contre les dispositions relatives au patrimoine familial au motif qu'il ne l'avait pas choisi au moment de son mariage ? Si cela avait été à refaire, nul doute qu’il aurait repoussé le mariage pour en éviter ses effets juridiques.
À quand le titre de conjoint « à la carte » ?
Maintenant, petite question un tantinet espiègle que je vous pose, ô lecteur fidèle. S’il me fallait appliquer à votre compte « légitime » ou non l’ensemble des critères retenus plus haut, devrais-je conclure que vous êtes bien marié ? À quand vos dernières vacances ensemble ? Vite, un souper en ville, sans tarder. Il n'est pas trop tard, que diable !
Les inconvénients
Plusieurs rencontres avec des clients au cours des derniers mois m'amènent à conclure qu'il existe beaucoup de confusion dans l'esprit des gens relativement à la qualité de conjoint. L'une de mes collègues ne parlait-elle pas de conjoint légal, de conjoint fiscal et de conjoint social? Nous voilà pris non pas avec deux conjoints mais trois !
Plusieurs rencontres avec des clients au cours des derniers mois m’amènent à conclure qu’il existe beaucoup de confusion dans l’esprit des gens relativement à la qualité de conjoint. L’une de mes collègues ne parlait-elle pas de conjoint légal, de conjoint fiscal et de conjoint social? Nous voilà pris non pas avec deux conjoints mais trois !
L’intérêt de la question en matière successorale! Voyons voir avec l’aide d’un exemple tiré de notre pratique.
Un individu, appelons-le monsieur Bleau, décide, dans sa planification financière de fin d’année, de contribuer à son régime enregistré d’épargne-retraite, mais de verser sa contribution dans le régime de son conjoint, comme le lui permet la loi fiscale et comme plus d’un conseiller le suggèrera afin de fractionner le revenu entre les deux conjoints. Quelques mois plus tard, madame Bleau décède dans un accident d’automobile. Elle n’avait pas de testament.
Monsieur et madame Bleau demeuraient ensemble depuis de nombreuses années mais n’avaient jamais été légalement mariés. Quelle ne fut pas la déception de notre monsieur Bleau de constater qu’il n’avait nullement droit au régime enregistré de son conjoint puisqu’il n’était pas l’un des héritiers déterminés par le Code civil du Québec! Comble de malheur, notre monsieur Bleau avait même emprunté pour parfaire sa contribution. Encore, dans ce cas précis, aurait-il pu être désigné bénéficiaire de ce régime directement sur le contrat d’adhésion! Mais tel ne fut pas le cas.
Ironie du sort, ce même monsieur Bleau se voit par ailleurs reconnaître comme bénéficiaire du fonds de pension de l’employeur de son conjoint décédé puisqu’il satisfait aux critères de qualification énoncés dans le fonds de pension et la loi le constituant, en l’occurrence, trois ans de vie commune. Bien entendu, monsieur Bleau se qualifie également pour recevoir une indemnité du fonds d’indemnisation des victimes d’accident d’automobile. Le critère retenu cette fois-ci dans la loi : un an de vie commune.
On le voit, il y a donc conjoint et conjoint, suivant les lois auxquelles on doit référer.
Que retenir de tout ça ? Il est important, lorsqu’on parle de ses finances personnelles, d’évaluer les incidences des lois matrimoniales qui peuvent affecter son patrimoine. Combien se souviennent de l’adoption du fameux projet de loi 146, instituant la notion de patrimoine familial, et des discussions de couple auxquelles elle a donné et donne encore lieu.
Encore tout récemment, à l’occasion d’une planification financière, quelle ne fut pas la surprise de cet entrepreneur de découvrir que la moitié de son patrimoine appartenait à son conjoint. On comprend que, dans le cadre du gel successoral à venir, on le pria instamment d’intervenir et d’y adhérer.
On le voit depuis plusieurs années, le conjoint de fait gagne du terrain. Dernier bastion qui résiste : le Code civil du Québec.
Qu’est-ce à dire ? Vous êtes en situation de conjoint de fait, oubliez les dispositions relatives au patrimoine familial, les régimes matrimoniaux, la protection de la résidence familiale, l’obligation alimentaire entre conjoints et, naturellement, celles ayant trait aux successions légales.
Vous voulez remédier à cette absence de protection : pensez à la signature d’une convention d’union de fait, au testament, au mandat en cas d’inaptitude, à la désignation de votre conjoint à titre de bénéficiaire de polices d’assurance-vie et à la détention commune de biens.
Quelle satisfaction d’entretenir plus d’un conjoint en toute bonne conscience sans passer pour un Barbe-Bleue ou un Henri VIII ou, pis encore, un « Jean-Paul Belleau » de mémoire récente !
par Marc-André Lamontagne (juge)
Votre conjoint de fait peut être un conjoint légal, un conjoint fiscal ou un conjoint social… et cela peut avoir une grande importance lorsque vient le temps de planifier votre succession. Découvrez les avantages et les inconvénients de ces différents types de conjoints relativement à votre succession.
Les avantages
Somme toute, la notion de conjoint de fait est plus qu'une question de mœurs, comme c'était le cas il y a plusieurs années. Cette situation est maintenant créatrice de liens de droit, y compris chez les conjoints de même sexe.
Somme toute, la notion de conjoint de fait est plus qu’une question de mœurs, comme c’était le cas il y a plusieurs années. Cette situation est maintenant créatrice de liens de droit, y compris chez les conjoints de même sexe.
Mais quels sont les critères retenus par la loi et la jurisprudence pour établir qu’il y a bien situation de «conjoints de fait» ou de « vie maritale » suivant l’expression retenue par plusieurs lois ? Par exemple, est-il obligatoire que les « conjoints » demeurent ensemble pour qu’on leur reconnaisse la qualité de conjoints de fait ?
Qu’en est-il de tous ces legs consentis par des conjoints de fait sous la condition de l’existence de la vie commune au moment du décès ?
Les tribunaux se sont penchés récemment sur cette question. Le premier critère reconnu par les tribunaux est le suivant : les conjoints doivent avoir l’intention de faire vie commune, c’est-à-dire se donner un soutien affectif et convenir d’un partage des tâches et des responsabilités.
Les éléments non exhaustifs indicateurs de cette volonté sont nombreux : présence sous le même toit et résidence principale commune; relations sexuelles; partage de la vie personnelle; soutien financier; interdépendance financière; usage commun de certains biens; vie sociale de couple; loisirs et sorties en commun; vacances communes; durée, stabilité et continuité dans la relation; enfin, notoriété.
La présence d’enfants communs n’est naturellement pas un critère nécessairement significatif en lui-même. Par contre, ce facteur aura pour effet de réduire la durée de vie commune exigée par certaines lois pour bénéficier de leurs dispositions.
Ainsi, la Loi sur le régime de rentes du Québec prévoit que, pour avoir droit aux prestations de conjoint survivant, la vie commune devra avoir duré au moins trois ans, mais seulement un an en présence d’enfants communs.
On serait porté à penser qu’il est essentiel que les conjoints vivent ensemble sous le même toit. Plusieurs causes récentes ne posent pas cette exigence d’une manière aussi absolue.
On a ainsi reconnu sa qualité à une conjointe de fait même si les conjoints n’habitaient plus ensemble en permanence, la conjointe étant allée demeurer chez sa fille pour y garder les enfants. Son conjoint l’y rejoignait les week-ends. Naturellement, d’autres éléments favorables à la cohabitation furent retenus, telles une procuration consentie au conjoint et la commune renommée des conjoints.
La présence dans notre système juridique de deux types de conjoints ne comporte pas que des inconvénients. Bien des couples y trouvent leur compte. N’ai-je pas lu récemment un testament dans lequel le testateur s'insurgeait contre les dispositions relatives au patrimoine familial au motif qu'il ne l'avait pas choisi au moment de son mariage ? Si cela avait été à refaire, nul doute qu’il aurait repoussé le mariage pour en éviter ses effets juridiques.
À quand le titre de conjoint « à la carte » ?
Maintenant, petite question un tantinet espiègle que je vous pose, ô lecteur fidèle. S’il me fallait appliquer à votre compte « légitime » ou non l’ensemble des critères retenus plus haut, devrais-je conclure que vous êtes bien marié ? À quand vos dernières vacances ensemble ? Vite, un souper en ville, sans tarder. Il n'est pas trop tard, que diable !
Les inconvénients
Plusieurs rencontres avec des clients au cours des derniers mois m'amènent à conclure qu'il existe beaucoup de confusion dans l'esprit des gens relativement à la qualité de conjoint. L'une de mes collègues ne parlait-elle pas de conjoint légal, de conjoint fiscal et de conjoint social? Nous voilà pris non pas avec deux conjoints mais trois !
Plusieurs rencontres avec des clients au cours des derniers mois m’amènent à conclure qu’il existe beaucoup de confusion dans l’esprit des gens relativement à la qualité de conjoint. L’une de mes collègues ne parlait-elle pas de conjoint légal, de conjoint fiscal et de conjoint social? Nous voilà pris non pas avec deux conjoints mais trois !
L’intérêt de la question en matière successorale! Voyons voir avec l’aide d’un exemple tiré de notre pratique.
Un individu, appelons-le monsieur Bleau, décide, dans sa planification financière de fin d’année, de contribuer à son régime enregistré d’épargne-retraite, mais de verser sa contribution dans le régime de son conjoint, comme le lui permet la loi fiscale et comme plus d’un conseiller le suggèrera afin de fractionner le revenu entre les deux conjoints. Quelques mois plus tard, madame Bleau décède dans un accident d’automobile. Elle n’avait pas de testament.
Monsieur et madame Bleau demeuraient ensemble depuis de nombreuses années mais n’avaient jamais été légalement mariés. Quelle ne fut pas la déception de notre monsieur Bleau de constater qu’il n’avait nullement droit au régime enregistré de son conjoint puisqu’il n’était pas l’un des héritiers déterminés par le Code civil du Québec! Comble de malheur, notre monsieur Bleau avait même emprunté pour parfaire sa contribution. Encore, dans ce cas précis, aurait-il pu être désigné bénéficiaire de ce régime directement sur le contrat d’adhésion! Mais tel ne fut pas le cas.
Ironie du sort, ce même monsieur Bleau se voit par ailleurs reconnaître comme bénéficiaire du fonds de pension de l’employeur de son conjoint décédé puisqu’il satisfait aux critères de qualification énoncés dans le fonds de pension et la loi le constituant, en l’occurrence, trois ans de vie commune. Bien entendu, monsieur Bleau se qualifie également pour recevoir une indemnité du fonds d’indemnisation des victimes d’accident d’automobile. Le critère retenu cette fois-ci dans la loi : un an de vie commune.
On le voit, il y a donc conjoint et conjoint, suivant les lois auxquelles on doit référer.
Que retenir de tout ça ? Il est important, lorsqu’on parle de ses finances personnelles, d’évaluer les incidences des lois matrimoniales qui peuvent affecter son patrimoine. Combien se souviennent de l’adoption du fameux projet de loi 146, instituant la notion de patrimoine familial, et des discussions de couple auxquelles elle a donné et donne encore lieu.
Encore tout récemment, à l’occasion d’une planification financière, quelle ne fut pas la surprise de cet entrepreneur de découvrir que la moitié de son patrimoine appartenait à son conjoint. On comprend que, dans le cadre du gel successoral à venir, on le pria instamment d’intervenir et d’y adhérer.
On le voit depuis plusieurs années, le conjoint de fait gagne du terrain. Dernier bastion qui résiste : le Code civil du Québec.
Qu’est-ce à dire ? Vous êtes en situation de conjoint de fait, oubliez les dispositions relatives au patrimoine familial, les régimes matrimoniaux, la protection de la résidence familiale, l’obligation alimentaire entre conjoints et, naturellement, celles ayant trait aux successions légales.
Vous voulez remédier à cette absence de protection : pensez à la signature d’une convention d’union de fait, au testament, au mandat en cas d’inaptitude, à la désignation de votre conjoint à titre de bénéficiaire de polices d’assurance-vie et à la détention commune de biens.
Quelle satisfaction d’entretenir plus d’un conjoint en toute bonne conscience sans passer pour un Barbe-Bleue ou un Henri VIII ou, pis encore, un « Jean-Paul Belleau » de mémoire récente !
par Marc-André Lamontagne (juge)
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